Mise à jour 17 septembre:

Personnels Éduc Nat et obligation vaccinale : le point académique

L’obligation vaccinale pour les personnels de l’Éducation Nationale a été abordée jeudi 16 septembre lors d’un groupe de travail académique sur l’harmonisation des CHS-CT.

Une note académique sera publiée le 20 septembre pour une mise en œuvre le 16!!!!!!!!!!!!!!


Sur modalités de contrôle

Pour les personnels ne relevant pas d’une autorité fonctionnelle, une seule adresse mail servira à réceptionner l’envoi du schéma de vaccination. Pour les personnels des IME et ITEP ce seront les directrices et directeurs des établissements qui seront chargés de contrôler.

– Sur les entretiens RH

Quand les personnels ne souhaitent pas se soumettre à l’obligation vaccinale, il faudra voir dans quelle mesure il est possible de leur proposer un changement d’affectation (PE en IME, ITEP, administratifs en centre médico-scolaire et CIO). La continuité du service public est au cœur de la question : il faut maintenir des personnels administratifs et des PE dans ces établissements.

Les représentantes de la FSU ont fait part de leurs inquiétudes en terme de confidentialité quant à cette adresse dédiée et à qui va lire. Les représentants des ressources humaines ont indiqué que peu de personnes auront accès à cette adresse dédiée et que les QR codes ne seront pas scannés.

Tout le monde a convenu qu’il fallait se laisser du temps.

– Suspension de la rémunération

La seule personne habilitée à suspendre la rémunération est le supérieur hiérarchique. Le directeur de l’établissement peut refuser l’accès mais dans ce cas le collègue est placé en ASA. Il a été convenu que le ou la collègue concernée informerait son IEN que directeur lui a refusé l’accès à l’établissement du fait de sa non vaccination pour éviter l’interprétation d’un abandon de poste. L’ASA court le temps de la vaccination à venir soit dans l’attente d’un entretien RH pour trouver une solution.

Une procédure harmonisée sur les départements de l’académie est à l’œuvre. Les ressources humaines s’engagent à étudier avec les agents concernés lors des entretiens toutes les possibilités avant d’en arriver à la suspension.

Une demande de dérogation pour proposer le télétravail aux PsyEN va être effectuée par les ressources humaines auprès du ministère.

14 septembre

Certains personnels de l’Éducation Nationale se retrouvent dans une situation sans précédent. En effet, les psychologues scolaires ainsi que les enseignants exerçant dans des établissements médico-éducatifs (IME, ITEP…) sont confrontés à la même obligation vaccinale que les personnels soignants. Ils n’ont pas été alertés par leur hiérarchie mais ont découvert cela au fil d’une mise à jour de la FAQ covid du ministère, le procédé est pour le moins cavalier.

On sait qu’à l’hôpital, les directions brandissent des sanctions devant s’appliquer dès le 15 septembre. En sera-t-il de même pour l’éducation nationale ? Qui sera chargé de contrôler ? Quel cadre légal ?

Interrogée sur ce sujet lors du dernier CHSCT, l’administration départementale n’avait aucun élément de réponse autre que le texte de la circulaire et l’affirmation d’une nécessité de dialoguer et de faire de la pédagogie. Nos collègues sont dans l’attente de plus d’information quant à leur situation et le traitement qui leur sera fait en termes de modalités d’exercice et d’éventuelles sanctions.

Pour rappel, dans l’Éducation infirmièr•es, les PsyEN et les professeur•es des écoles exerçant au sein d’un établissement médico-social , par la promulgation de la loi du 5 août 2021, sont concernés par l’obligation vaccinale : les médecins, les l (de type IME, ITEP…) et en SESSAD. Par ricochet, les personnels travaillant dans les mêmes locaux que ces agents le sont également.

À de nombreuses reprises, la FSU a dénoncé les attaques au droit du travail que pourrait comporter cette loi, et adressé une contribution au conseil constitutionnel avec d’autres organisations.

Ci-dessous le document académique de mise en œuvre de l’obligation vaccinale qui précède le bulletin académique spécial qui paraîtra le…. 20 septembre !!!

 

Afin de permettre une défense des droits des fonctionnaires concernés, voici quelques éléments diffusé par la CGT santé aux personnels soignants :

Le premier réflexe à avoir, c’est de demander à l’employeur sur quel texte il s’appuie pour faire son injonction. Il doit motiver sa décision en fait et en droit (à l’écrit bien entendu). Et une décision administrative peut être attaquable. Le second réflexe est de lire tranquillement les textes concernés. Pour la loi du 5 août 2021, les articles les plus importants sont :
- Article 1 de la loi sur le passe sanitaire
- Article 12, 13 et 14 sur l’obligation vaccinale Ce sont les principaux articles à connaître, tout y est Cette loi déroge au code civil, au code pénal, au code de la santé publique, au code de l’action sociale et des familles, au code du travail… Ce sont des décennies de luttes qui volent en éclat en introduisant par exemple une nouvelle sanction tout en disant que ce n’est pas une sanction : la suspension prévue dans la loi du 5 août n’existe nulle part ! Donc, nous sommes confrontés à quelque chose pour laquelle nous n’avons aucun antécédent. Ce qui rend notre travail très compliqué. Nous avons de nombreuses questions en ce moment pour savoir s’il y a des pistes juridiques pour les agents ne souhaitant pas se faire vacciner. Il y a des actions juridiques individuelles que chaque agent pourra mener :.
- Pour le secteur public, il s’agit d’un référé suspension devant le tribunal administratif. Est-ce que cette mesure est une sanction ? Ils disent non, ce n’est pas une sanction, c’est juste une suspension. Que vont dire les juridictions dans le public ou dans le privé ? Car dans le code du travail, le fait d’être suspendu avec interruption de salaire est une sanction.

La loi du 13 juillet 1983 sur les droits et obligations des fonctionnaires précise que même en cas de suspension, le fonctionnaire garde sa rémunération pendant 4 mois. En gros, mieux vaut commettre une faute grave, qui maintiendrait le salaire pendant 4 mois, que ne pas se faire vacciner. Il faudra que les juridictions expliquent comment c’est possible. Ce n’est pas du tout certain que les juges administratifs aillent dans le sens de la Loi du 5 août 2021. Et quand il y a une sanction, il y a une procédure à respecter, et il y a le respect du contradictoire, le salarié peut être défendu, là rien n’est prévu dans cette loi.

Pour celles et ceux qui seraient suspendus alors qu’ils sont en arrêt maladie :

Les points 2,3 et 4 de l’article 41 de la Loi 86-33 du 9 janvier 1986 prévoient qu’un agent en arrêt maladie perçoit son traitement pendant au moins 3 mois à taux plein, et puis à mi-traitement avec un complément du CGOS. L’article 41 de la loi de 1986 n’a pas été abrogé et s’applique toujours. Il est prévu nulle part qu’un agent en arrêt maladie n’aurait plus de rémunération.