En cette période d’opération de carte scolaire, il nous a semblé judicieux de faire un petit rappel sur le serpent de mer « devoir de réserve ».


Obligation de réserve ou devoir de réserve

Les fonctionnaires de l’Éducation nationale sont-ils tenus à l’obligation de réserve ?

NON

L’obligation de réserve a été supprimée par la loi du 13 juillet 1983.

Elle ne s’applique plus que pour les magistrats (auxquels s’adresse toujours l’article 10 de l’ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958) ou certains fonctionnaires à l’occasion de circonstances exceptionnelles (le contexte diplomatique par exemple) qui ne concernent pas l’exercice ordinaire des agents de l’Éducation nationale. La loi du 13 juillet 1983 leur reconnaît une totale liberté d’opinion (Art. 6), l’activité politique (Art. 7) et syndicale (Art. 8) et le droit de grève (Art. 10).

Quelques précautions sont cependant à prendre à fin d’éviter toutes complications :

- Ne pas s’exprimer sur son temps de travail (pas de signature par les enseignants d’une motion en conseil d’école par exemple, mais droit d’exprimer des réserves dans le compte-rendu). NB : recevoir un journaliste sur le temps scolaire est soumis à l’autorisation de l’IEN.

- Un enseignant peut très bien manifester dans le village où a lieu la fermeture, devant l’école (en dehors des heures de service, bien sûr).

- Un enseignant est libre de signer toute pétition
- Un enseignant peut très bien être pris en photo par le journaliste local.

- Si le journaliste souhaite vous interviewer, soyez vigilants sur les informations que vous communiquez : évitez les informations nominatives.

- Vous devez éviter de vous exprimer « en tant qu’enseignant… », car on pourra considérer que vous engagez l’Éducation Nationale. Mais vous avez toute latitude pour vous exprimer comme citoyen.

En aucun cas le chef de service ne peut invoquer le “devoir de réserve” pour vous empêcher de vous exprimer lors d’une réunion avec les élus locaux, par exemple, s’agissant de la mise en place de la réforme des rythmes scolaires ou de suppressions de classes.

On peut dénoncer une DHG ou des suppressions de postes à partir du moment où les propos ne sont ni excessifs, ni insultants à l’égard des pouvoirs publics et de la hiérarchie administrative.

NB : recevoir un journaliste sur le temps scolaire est soumis à l’autorisation de l’IEN.

« Devoir de réserve » : retour aux textes…

Nous rappelons que les droits et obligations des fonctionnaires d’état sont gérés par la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 dans laquelle la notion de « devoir de réserve » n’existe pas…

Nous rappelons que le « titre II du statut général des fonctionnaires de l’état et des Collectivité locales » – Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 – qui porte sur les « dispositions statutaires » des fonctionnaires ne fait nulle part mention d’un quelconque « devoir de réserve »…

Le « devoir de réserve » ne figure donc pas dans notre statut ni dans le statut général, ni dans aucun statut particulier de fonctionnaire à l’exception de celui des membres du Conseil d’Etat.

Les seuls fonctionnaires pour lesquels peut s’appliquer une injonction de réserve, sont les « fonctionnaires d’autorité » qui, placés à un poste hiérarchique de leurs services, ne sont pas libres de leurs expressions dans la mesure où leurs propos personnels pourraient, du fait de leurs fonctions, être compris comme étant la position du service public qu’ils représentent. Ni les directeurs, ni les enseignants des classes n’en font partie. Le curseur commence aux IEN ou aux chefs d’établissement.

1- Le devoir de réserve : la jurisprudence

L’obligation de réserve est une construction jurisprudentielle extrêmement complexe qui fait dépendre la nature et l’étendue de l’obligation de réserve de divers critères dont le plus important est la place du fonctionnaire dans la hiérarchie.

Mais le devoir – ou l’obligation – de réserve sur lequel s’appuient certains chefs de service n’est pas celui-là.

Il s’agirait plutôt d’une « règle » statutaire qui nous empêcherait, par exemple, de nous exprimer publiquement à l’occasion d’un projet de fermeture de classe , baisse de DGH ou d’une réforme du système éducatif, ou ……..de faire voter une délibération en soutien aux Rased en conseil d’école ou en CA.

Nous maintenons qu’il n’existe aucune règle administrative nous enjoignant de ne pas le faire.

Il faut de plus rappeler à l’administration que « la liberté d’opinion est garantie aux fonctionnaires » (art. 6 de la loi du 13 juillet 1983) dont la conséquence est de permettre au fonctionnaire de penser librement.

2- A propos des conseils d’école

Il est important de ne pas confondre les informations et les lieux cités.

Dans le cadre des conseils d’école, qui sont des structures internes à l’école, la parole est libre comme dans un conseil des maîtres. Bien sûr un enseignant s’interdira de dévoiler des informations personnelles « concernant les personnels comme les élèves ». Mais un voeu, de portée générale concernant le fonctionnement de l’école, voté par le Conseil d’Ecole peut sans aucun problème être annexé au procès verbal du conseil d’école.

Le procès verbal écrit sous la seule responsabilité de la directrice ou du directeur n’a pas à détailler les circonstances de l’adoption de ce voeu (origine du voeu -parents ? enseignants ?-, débat et voix pour ou contre) et se contenter de signaler que ce voeu a été adopté.

3- Pour ce qui concerne les médias

Interview à l’EXTERIEUR de l’école.

Jamais ce type d’action (qui sont massivement pratiqués dans tous les départements notamment à l’occasion des fermetures de classes) n’a donné lieu à la moindre mise en cause des enseignants qui s’étaient exprimé.

La seule obligation reste de ne pas dévoiler les motivations ou circonstances et éléments d’une décision ou action concernant une situation personnelle : élève et famille bien sûr, mais aussi enseignants, personnels de service, Assistants d’Éducation, AVS, EVS….

Interview à l’INTERIEUR de l’école.

Autorisation du supérieur hiérarchique obligatoire pour tous les fonctionnaires comme pour les usagers.

4- le texte de référence :

L. 83-634 du 13/07/1983, art. 26