Vous êtes nombreuses et nombreux à nous contacter au sujet des modalités individuelles de reprise à partir du 11 mai. Les indications varient d’un jour à l’autre et nous allons tenter de répondre à vos interrogations personnelles dans cet article que nous alimenterons et modifieront au fur et à mesure des infos disponibles.

Droit de retrait:

Le point de vue du juriste:

Quid du droit de retrait ?

Les enseignants pourraient être tentés d’actionner leur droit de retrait.

Attention, le droit de retrait est un signal d’alarme à manipuler avec beaucoup de précaution.

Ce signal d’alarme permet aux fonctionnaires d’alerter leur hiérarchie de toute situation de travail dont ils ont un motif raisonnable de penser qu’elle présente un « danger grave et imminent » pour leur santé (et non pas celle des élèves !), et de cesser immédiatement d’exercer leur fonction sans craindre aucune sanction disciplinaire ni aucune retenue de salaire (ex : enseignant menacé de violences physiques par un parent ou un élève – ou suite à une agression physique).

Toutefois, comme dans le métro ou le train, rappelez-vous bien le message inscrit à côté du signal d’alarme qui informe qu’en cas d’abus, des poursuites pénales seront engagées contre la personne fautive.

Et bien c’est la même chose pour le droit de retrait des fonctionnaires. L’agent qui abuse du droit de retrait en l’exerçant dans une situation qui ne le justifie pas s’expose à des sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement pour abandon de poste.

La question est donc de savoir si la reprise des classes imposée par l’administration aux enseignants à partir du 11 mai prochain est de nature à exposer ces derniers à une situation de « danger grave et imminent » compte tenu du fait que l’épidémie du covid-19 n’est pas endiguée ?

La réponse dépendra des mesures sanitaires que l’administration prendra pour protéger ses agents et prévenir tout risque d’infection : limitation des effectifs des classes, distanciation sociale, fourniture de masques et de gel hydroalcoolique, etc.

Il conviendra d’apprécier la situation dans chaque établissement. Il est évident que si l’administration prend toutes les mesures sanitaires utiles pour protéger ses agents, alors ces derniers seront mal fondés et irrecevables à actionner leur droit de retrait.

Le Ministre de l’Education Nationale a d’ores et déjà annoncé que les personnels « à risque », (âgés et/ou atteints d’une pathologie qui les exposeraient davantage) ou dont un proche est atteint par le virus ou simplement « vulnérable », pourront exercer leur fonction à distance comme c’est le cas actuellement pour l’ensemble des personnels.

La pression est donc grande sur l’administration. En cas de défaillance à assurer la sécurité de ses agents, l’Etat pourrait voir sa responsabilité actionnée notamment en cas de décès.

Quid des décharges de responsabilité ?

Nombreux sont les personnels de direction qui envisagent de faire signer aux parents une décharge de responsabilité.

Une telle démarche serait inopérante à les exonérer de leur responsabilité et les exposerait de surcroit à des sanctions disciplinaires.

En effet, il convient de rappeler qu’ils sont fonctionnaires en charge d’un service public et qu’à ce titre, ils ne peuvent valablement prendre des mesures particulières visant à déroger aux lois et réglements qui s’imposent à tous les établissements et à tous les fonctionnaires.

Surtout, cette démarche serait perçue comme déloyale à l’égard de l’administration qu’ils représentent et qui, faut-il le rappeler, a l’obligation de mettre en place toutes les mesures sanitaires et de sécurité afin de protéger les élèves et les personnels.

Quid de l’article 28 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ?

Certains directeurs ont même évoqué l’idée d’invoquer l’article 28 de la loi Le Pors pour refuser d’accueillir les élèves en vertu duquel :

« Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public.
Il n’est dégagé d’aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés. »

Ce serait une grave une grave erreur que d’arguer ce fondement pour refuser d’accueillir les élèves. Et pour cause, la décision du gouvernement de rouvrir les établissements scolaires peut ne pas satisfaire et même être discutée mais elle ne saurait pour autant être qualifiée, au regard de la jurisprudence constante en ce domaine, « d’ordre donné manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ».

En conclusion, il apparait que la seule protection contre d’éventuelles poursuites est de rester serein, de respecter strictement les obligations sanitaires et de sécurité et surtout, en cas de difficultés ou d’insuffisance des mesures mises en place pour garantir la sécurité des élèves, d’alerter immédiatement la hiérarchie et, en dernier recours, de suspendre les cours.

L’important est que les enseignants soient toujours capables de justifier leurs décisions au regard de l’intérêt supérieur des élèves.

 

Modalité garde d’enfants, personnes fragiles:

Le document ci-dessous regroupe les infos que nous avons regroupées MAIS ATTENTION! avec la fin du confinement tout risque de bouger, surtout en ce qui concerne la garde des enfants.

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